Adoption du décret sur le service universel pour garantir un accès minimum aux communications électroniques

Adoption du décret sur le service universel pour garantir un accès minimum aux communications électroniques

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En application de la loi n° 1998-005 du 11 février 1998 sur les télécommunications, modifiée par la loi n° 2004-010 du 03 mai 2004 et complétée par la loi n° 2004-011 du 19 mai 2004, le décret n° 2001-195/PR du 16 novembre 2001 définissait jusqu’à présent les modalités de mise en œuvre du service universel.

 

Ainsi, le service universel des télécommunications désigne un ensemble de services de communications électroniques minimal, accessible à toute la population d’un pays à un prix abordable sur toute l’étendue du territoire national.

 

Initialement centré sur la disponibilité du service de téléphonie « voix » et des points d’accès dans les zones rurales, les dispositions relatives au service public s’avéraient dépassées avec l’avancée technologique, le développement de la téléphonie mobile et surtout l’utilisation massive de l’internet. Ces évolutions ont nécessité la mise à jour de la règlementation relative au service public des communications électroniques pour intégrer notamment l’accès à internet à un débit minimal.

 

Désormais le service universel des communications électroniques comprend l’établissement des communications téléphoniques nationales et internationales, dans le respect des normes de qualité fixées ; l’émission et la réception de messages écrits ; le service de répondeur vocal ; le transfert de données et l’accès à internet à un débit minimal donné ; la disponibilité de points d’accès publics aux services de communications électroniques, y compris le service téléphonique et le service d’accès à internet ; l’acheminement gratuit des appels destinés aux services publics d’urgence à partir de tout terminal téléphonique ainsi que la mise à la disposition gratuitement aux abonnés des services de communications électroniques, d’un annuaire des services publics d’urgence.

 

Ainsi, dans toutes les zones géographiques desservies par un ou plusieurs opérateurs titulaires de licences, toute personne a le droit, si elle en fait la demande, d’avoir accès à ces services par raccordement individuel à un réseau ou par un point d’accès public aux tarifs en vigueur.

 

En outre, les opérateurs mobiles ayant bénéficié du fonds de service universel dans une zone ont l’obligation d’offrir les prestations d’itinérance nationale aux autres opérateurs mobile dans cette zone.

 

S’agissant des localités non desservies ou bien dans lesquelles seulement une partie des services est accessible, le gouvernement définit la politique de développement du service universel, qui vise, à terme, la satisfaction sur l’ensemble du territoire des demandes d’accès à ces services ainsi que l’établissement des points d’accès public.

 

Le décret nouvellement adopté prévoit également la création d’un fonds spécial du service universel destiné au financement des opérations relatives au service universel comme par exemple la compensation des entreprises chargée de fournir le service universel ou encore le financement des actions de développement de l’accès aux communications électroniques inscrites dans la stratégie nationale de service universel.

 

L’objectif poursuivi est d’assurer à tous, en tout point du territoire, un accès minimum aux services de communications électroniques à un prix abordable.

 

Contact presse : [email protected]

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